TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316179_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme A B représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 20 mars 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'une session d'examens est fixée du 20 au 22 décembre 2023 qui nécessite sa présence sur place alors qu'elle a déjà subi des sessions en mars et juin 2023 dans des conditions inégalitaires par rapport aux autres candidats et a effectué l'ensemble des démarches préalables à l'obtention du visa avec diligence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la commission a méconnu les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration en s'abstenant de répondre à sa demande de communication des motifs ; la décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 alors qu'elle a présenté toutes les pièces demandées pour se voir délivrer le visa ; notamment sur le volet académique, qui ne peut pas être réexaminé par l'administration consulaire laquelle ne lui oppose pas les autres motifs fondé sur son inscription dans un établissement d'études supérieures, ses ressources et un adresse en France ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du sérieux de son projet d'étude et de l'établissement choisi ainsi que de la réalité de ses moyens pour subvenir à ses besoins et financer son hébergement pendant son séjour en France. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante camerounaise née le 7 mai 1996, s'est inscrite en licence 3 " sciences pour la santé-parcours santé publique " au centre de formation d'apprentis - Université de Lorraine pour une formation de six mois à compter du 23 mars 2023. Elle a déposé une demande de visa en qualité d'étudiant auprès des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) qui a fait l'objet d'un rejet notifié le 23 mars 2023. Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire déposé le 11 avril 2023 contre la décision initiale des autorités consulaires françaises à Yaoundé. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, titulaire d'une attestation d'inscription dans la formation en licence 3 " sciences pour la santé-parcours santé publique " au centre de formation d'apprentis - Université de Lorraine pour une formation de six mois à compter du 23 mars 2023 produit à l'appui de son recours une attestation de cet établissement datée du 27 septembre 2023 invitant la requérante à venir passer ses examens sur table notamment pour la période du 20 au 22 décembre 2023. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée devait impérativement être présente à Nancy pour passer une première série d'épreuves les 22 et 23 mars 2023 puis du 26 au 30 juin 2023, il est reconnu par la requérante que celle-ci a pu finalement s'y présenter dans un campus numérique francophone à Yaoundé dans des conditions qu'elle qualifie " d'inégalitaires ". Ainsi, alors que les examens précités faisaient également état d'une présence obligatoire sur place selon la convocation présente au dossier, rien ne vient établir, en dépit de cette même mention sur l'invitation du 27 septembre 2023, que cette possibilité ne serait pas envisageable pour cette nouvelle série d'épreuves fixée du 20 au 22 décembre 2023 alors, en outre, que le cursus suivi s'effectue en " E-learning " selon la lettre d'invitation de l'établissement précité et que , au surplus, l'intéressée ne justifie s'être éventuellement vue refuser un visa de court séjour afin de passer ses examen en France du 20 au 22 décembre 2023. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 7 novembre 2023 Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2316179_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
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