TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316185_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme C A, épouse B, représentée par Me Camus, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident portant la mention " membre de famille de réfugié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son actuel récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler arrive à échéance le 18 juillet 2023 et qu'elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée dont il est à craindre la suspension et, par voie de conséquence, un préjudice financier ; qu'en outre, sa liberté de circulation est entravée et cette situation d'irrégularité anxiogène ; - il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas, présidente de section, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, épouse B ressortissante sénégalaise née le 6 décembre 1968, est entrée en France le 8 août 2014. Elle est mariée avec M. B, ressortissant également sénégalais qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et possède, à ce titre, une carte de résident valable jusqu'au 14 décembre 2026. L'intéressée a déposé une première demande de titre de séjour le 17 mai 2022 au titre de conjointe d'un réfugié et s'est vue délivrée un récépissé de demande renouvelé à plusieurs reprises expirant le 18 juillet 2023. Par un courriel du 3 juillet 2023, Mme A a été informée par les services préfectoraux que son récépissé ne serait pas renouvelé. Un refus implicite de délivrance de titre de séjour est né quatre mois après le dépôt de sa demande, conformément aux dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par la présente requête, Mme A, épouse B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité par le juge du fond. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. La condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme B invoque le risque de voir son contrat de travail à durée indéterminée suspendu en raison de l'irrégularité de sa situation administrative qui découlera de l'expiration de son récépissé de demande de titre le 18 juillet 2023. Toutefois la requérante n'établit ni même n'allègue que son employeur envisagerait de mettre fin à son contrat de travail en raison de sa situation administrative à venir, ou même de le suspendre, mais se borne à en évoquer un risque éventuel. Par ailleurs, son conseil a été informé le 11 juillet 2023 par un avis d'audience le lui notifiant, que le recours en annulation contre la décision litigieuse sera examiné par une formation collégiale le 6 octobre 2023, soit à brève échéance compte tenu de la nature du litige. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence exigée par l'article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie en l'état. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête en référé introduite par Mme B, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de Mme C A, épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B. Fait à Paris, le 13 juillet 2023. La juge des référés, J. Evgénas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. /6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2316185_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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