TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316189_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 mai 2023, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'à défaut de récépissé il se trouve dans une situation de précarité administrative et d'insécurité juridique et qu'il peut être éloigné du territoire français à tout moment ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque son dossier de demande remis à la préfecture était complet. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête, enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n°2316190 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant chinois né le 1er février 2004 et entré en France en 2017, s'est présenté au service des étrangers de la préfecture de police, le 25 mai 2023, pour y déposer un dossier de demande d'admission au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les services préfectoraux lui ont remis un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Faute d'avoir été mis en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 juin 2023 portant refus de délivrance d'un récépissé de première demande de titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 25 mai 2023 lui refusant la délivrance d'un récépissé de première demande de titre de séjour, refus révélé par la délivrance du document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", qu'il joint à sa requête, M. A se borne à soutenir que cette décision le place dans une situation de grande précarité et d'insécurité juridique et qu'il peut être éloigné à tout moment du territoire français. Toutefois, M. A, qui déclare être présent sur le territoire français depuis 2017, ne produit aucun élément sur ses conditions d'existence sur le territoire français, qui permettrait d'apprécier sa concrètement situation et de justifier de la condition tenant à l'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête en référé de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles relatives à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Goeau-Brissonnière. Fait à Paris, le 13 juillet 2023. La juge des référés, J. Evgénas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2316189_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel