TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2316211_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2023, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un euro symbolique suite à la décision du 15 février 2023 de la rectrice de l'académie de Nantes mettant fin à son contrat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la rectrice de l'académie de Nantes a mis fin au contrat de M. A à compter du 17 mars 2023 au lycée A. Paré de Laval à la suite des inspections dont il a fait l'objet et qui ont conclu que l'enseignement dispensé " n'est pas à la hauteur des attentes de l'institution ". Pour contester cette décision, M. A soutient que la " sanction est disproportionnée ", sans toutefois assortir ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 12 mars 2024. Le président, C. CANTIÉ La République mande et ordonne la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2316211_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel