TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2316215_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Rosin, avocat, demande au Tribunal : 1°) de prononcer son admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 24 novembre 2022, par le préfet du Val-d'Oise ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de carte de résident, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la munir d'un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail le temps de ce réexamen, dans le délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 6°) en cas de non-admission définitive à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée directement en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. .. Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, Mme B, représentée par Me Rosin, déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 qu'elle déclare maintenir. Par une décision en date du 29 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1. Considérant ce qui suit : 1. Dans ses dernières écritures, Mme B se désiste de l'ensemble des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros qui sera versée à Me Rosin sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ensemble des conclusions de la requête de Mme B à l'exception de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 2 : L'État versera à Me Rosin, avocat de la requérante, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 3 juin 2025. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2316215
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 juin 2025
Référence
ORTA_2316215_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel