TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316223_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Baronet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a privé de rémunération pour service non fait à compter du 16 novembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner le rappel de son traitement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : -la décision attaquée le prive de ressources alors qu'il est dans une situation financière très difficile ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : -elle n'est pas motivée ; -elle a été prise par une autorité incompétente ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'atteinte à l'égalité de traitement Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2304546 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, gardien de la paix à la DGPN/SDLP/SURETE à Paris demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a privé de rémunération pour service non fait à compter du 16 novembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie du 9 octobre 2022, M. A a reçu le 14 novembre 2022 par email une convocation pour une visite médicale de contrôle le 16 novembre 2022, au service de médecine statutaire des services centraux à Paris. Il a demandé alors à être convoqué à Bordeaux, lieu de sa résidence principale. Par email en date du 30 novembre 2022, M. A a de nouveau été convoqué à une visite de contrôle le 6 décembre 2022 située à Paris, ce qu'il a refusé par courriel du 4 décembre 2022 au motif qu'il ne lui était pas possible d'effectuer un long voyage en raison de son état de santé et a sollicité de nouveau une convocation plus proche de son domicile. Par l'arrêté contesté du 28 décembre 2022, il a fait l'objet d'une privation de rémunération ainsi que d'une mise en demeure de reprendre son service le 23 janvier 2023, sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'arrêté contesté du 28 décembre 2022, M. A soutient que cette décision le place dans une situation financière difficile dès lors qu'elle le prive de toute rémunération. Toutefois, le requérant qui ne demande la suspension de cet arrêté que sept mois après son édiction ne donne aucune précision sur sa situation médicale et administrative se bornant à présenter un arrêt de travail sur une période réduite du 9 octobre au 16 octobre 2022. Par ailleurs, il ne donne pas davantage de précision sur la procédure d'abandon de poste envisagée par cette décision. Il ne justifie en outre d'aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu'il présente sa requête en référé moins tardivement. Dès lors, en l'état de l'instruction, l'urgence qu'il invoque ne résulte pas de la décision attaquée du 28 décembre 2022 mais de son propre comportement. La condition d'urgence telle qu'exigée par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative n'est donc pas remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté contesté du 28 décembre 2022 doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 17 juillet 2023. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2316223_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA