TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316229_20230715
- Date
- 15 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B C demande au juge des référés : 1°) d'appeler à l'instance en qualité d'observateurs le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, le président du conseil départemental de l'accès du droit du Rhône, le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative et le bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de désigner en urgence un avocat ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la défenseure des droits de justifier de leur absence de réponse aux demandes qu'il leur a respectivement adressées les 5 et 26 juin 2023 et de prendre des décisions s'y rapportant. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la volonté d'obstruction à laquelle il est confronté constitue une violation manifeste de ses droits fondamentaux. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de l'instruction que par les courriers qu'il a respectivement adressés au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la Défenseure des droits les 5 et 26 juin 2023, M. C leur demande d'intervenir en vue de contester le refus du doyen des juges d'instruction et du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon d'accuser réception de ses plaintes avec constitution de partie civile et d'y donner les suites qu'elles requièrent (courrier du 5 juin 2023) et le refus d'un commissaire de justice de signifier au garde des sceaux, ministre de la justice, le courrier du 5 juin 2023 (courrier du 26 juin 2023). Un tel litige qui se rapporte à des décisions prises dans le cadre du fonctionnement de la juridiction judiciaire ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en vue de la désignation d'un avocat. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 15 juillet 2023. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. /9
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 juillet 2023
Référence
ORTA_2316229_20230715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel