TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316234_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023 sous le numéro 2316234, M. B A, représenté par Me Le Gall, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour étudiant, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de le munir dans cette attente, dans le délai d'un mois, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Le Gall, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; il suit actuellement une formation professionnelle en alternance et exerce dans ce cadre une activité pour la société domicile assistance ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et son édiction n'a pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par décision du 8 novembre 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2316199 enregistrée le 2 novembre 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Par décision du 13 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé à M. B A, ressortissant tchadien né le 10 mars 1997 entré régulièrement en France le 10 septembre 2021 muni d'un visa de long séjour pour études, le renouvellement de son titre de séjour étudiant arrivé à expiration le 9 août 2023. Il a estimé que l'intéressé, inscrit en licence sciences de la vie année 1 pour l'année universitaire 2023/2024 après avoir successivement échoué à valider une première année " LP 1 IAA " en 2021/2022 et une " licence biologie-géosciences-chimie (BCG) année 1-sciences de la vie " en 2022/2023, ne justifie pas du caractère réel et sérieux de son parcours d'études, ni d'une progression dans son cursus scolaire. M. A fait essentiellement valoir qu'il suit désormais une formation en alternance en qualité d'assistant de vie aux familles, est employé depuis septembre 2023 par une société qui l'envoie en mission chez des personnes âgées pour réaliser toilettes et ménage à domicile et a désormais trouvé sa voie dans un secteur difficile qui manque de main d'œuvre. 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, auquel il appartient, s'il s'y croit fondé, de solliciter un changement de statut, n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Le Gall. Fait à Nantes, le 13 décembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2316234_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel