TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316237_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A D, M. C E, Mme G B, Mme H B et M. F B, représentés par Me Hertereau, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au centre hospitalier de Gonesse de suspendre toute décision d'arrêt des traitements et soins prodigués à Mme D et à la maintenir en vie jusqu'à son transfert dans tout établissement de santé acceptant de l'accueillir afin d'y recevoir les soins dont son état requiert ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'intérêt à agir des requérants est établi s'agissant des membres de la famille nucléaire de Mme D ; - la condition d'urgence est caractérisée, dès lors que le conseil des médecins a décidé le 28 novembre 2023, sans accord du conseil de famille, de l'arrêt des traitements et des soins prodigués à Mme D, qu'il a laissé au médecin de famille ainsi qu'à la famille un délai de quarante-huit heures pour se prononcer sur cette décision et le cas échéant s'y opposer et qu'il a extubé Mme D le 4 décembre 2023, sans qu'ils n'aient pu procéder à une autre expertise et qu'ils n'aient pu trouver un établissement de santé acceptant d'accueillir Mme D en séjour long ; - il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et au droit à la protection de la santé de Mme D, dès lors que la décision a été prise contre l'avis de la famille ; - ils n'ont pas bénéficié d'assez de temps pour obtenir un second avis médical avant de décider ou non du maintien des traitements et des soins, et pour trouver un établissement de santé acceptant d'accueillir Mme D. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le centre hospitalier de Gonesse conclut au rejet de la requête en l'absence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 7 décembre 2023 à 15h00. Après avoir entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Thobaty, juge des référés ; - et les observations de Me Hertereau, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été différé au 8 décembre à 16 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante algérienne née le 21 juin 1977, a subi le 23 octobre 2023 un arrêt cardiaque à son domicile. Elle a été transportée par les sapeurs-pompiers en urgence à l'hôpital Robert Ballanger à Aulnay-Sous-Bois avant d'être transférée au service de réanimation du centre hospitalier de Gonesse. Par une décision du 28 novembre 2023, le médecin en charge de la patiente du centre hospitalier de Gonesse a décidé, après avoir consulté 5 autres médecins, dont un médecin extérieur à ce service neuro-réanimateur à l'hôpital Saint-Anne et recueilli un avis défavorable de la famille, une mesure de limitation des soins prodigués consistant en une extubation sans réintubation ou quelconque support de défaillance d'organe en cas d'aggravation secondaire. Le 4 décembre 2023, le service de réanimation a procédé à l'extubation de Mme D qui peut respirer sans cette assistance. Par la présente requête, Mme D et autres demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au centre hospitalier de Gonesse à suspendre toute décision d'arrêt ou limitation des traitements et des soins et de maintenir Mme D en vie jusqu'à ce qu'elle soit transférée dans un autre établissement de santé acceptant de l'accueillir. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. 3. Toutefois, il appartient au juge des référés d'exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu'il est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l'exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d'une obstination déraisonnable. 4. Aux termes de l'article L. 1110-1 du code la santé publique : " Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. () " L'article L. 1110-2 de ce code dispose que : " La personne malade a droit au respect de sa dignité ". Aux termes de l'article L. 1110-5 du même code : " Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté () ". Aux termes de l'article L. 1110-5-1 du même code : " Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire () ". Aux termes de l'article L. 1111-4 du même code : " () Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l'article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical () ". 5. Aux termes de l'article L. 1111-11 de ce code : " Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux. / À tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu'elle se sait ou non atteinte d'une affection grave au moment où elle les rédige. " / Les directives anticipées s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, sauf en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. / La décision de refus d'application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches. () ". 6. Aux termes de l'article R. 4127-37-1 du code de la santé publique : " I. - Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin en charge du patient est tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans des directives anticipées, excepté dans les cas prévus aux II et III du présent article. / II.- En cas d'urgence vitale, l'application des directives anticipées ne s'impose pas pendant le temps nécessaire à l'évaluation complète de la situation médicale. / III.- Si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le refus de les appliquer ne peut être décidé qu'à l'issue de la procédure collégiale prévue à l'article L. 1111-11. Pour ce faire, le médecin recueille l'avis des membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et celui d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n'existe aucun lien de nature hiérarchique. Il peut recueillir auprès de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / IV. - En cas de refus d'application des directives anticipées, la décision est motivée. Les témoignages et avis recueillis ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. / La personne de confiance, ou, à défaut, la famille ou l'un des proches du patient est informé de la décision de refus d'application des directives anticipées. ". Et aux termes de l'article R. 4127-37-2 du même code : " I. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d'une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu'à l'issue de la procédure collégiale prévue à l'article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu'a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l'un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / II. - Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. () / La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l'un des proches est informé, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l'issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d'une concertation avec les membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et de l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile. () / IV. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d'arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient ". 7. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, ainsi que de l'interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu'il appartient au médecin en charge d'un patient, lorsque celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté, d'arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu'à l'issue d'une procédure collégiale, destinée à l'éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d'un arrêt du traitement. 8. Il résulte de l'instruction que contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, le centre hospitalier a recueilli l'avis des membres de la famille et suivi la procédure collégiale dans les conditions prévues aux articles L. 1110-5-1, R. 4127-37-1 et R. 4127-37-2 du code de la santé publique. Mme A D a subi un arrêt cardio-respiratoire le 23 octobre 2023 pendant plus de 20 minutes dans un contexte d'intoxication à la cocaïne. 9. Il résulte de l'instruction que Mme A D a subi un arrêt cardio-respiratoire le 23 octobre 2023 pendant plus de 20 minutes dans un contexte d'intoxication à la cocaïne. Il résulte des conclusions du rapport réalisé par le service de réanimation de l'hôpital Saint-Anne qu'elle est dans un état d'éveil non répondant constaté par une ouverture des yeux sans contact. Le 28 novembre 2023, le médecin en charge de la patiente du centre hospitalier de Gonesse a décidé, d'une part, un arrêt de la ventilation artificielle, alors que Mme D peut respirer sans cette assistance et, d'autre part, d'exclure pour le futur toute " réintubation ou quelconque support de défaillance d'organe en cas d'aggravation secondaire ". Dès lors que l'arrêt de l'assistance respiratoire constitue une évolution importante de l'état de la patiente au regard de l'appréciation du caractère inutile, disproportionné des soins et traitements ou de ce qu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, la mesure consistant à exclure, sans qu'une nouvelle appréciation de l'état de Mme D soit opéré, toute " réintubation ou quelconque support de défaillance d'organe en cas d'aggravation secondaire " porte une atteinte grave et manifeste au droit fondamental à la protection de la santé garanti à l'article L. 1110-1 du code la santé publique. 10. La nature de l'illégalité commise par le centre hospitalier implique, en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que la mesure de limitation des soins prise le 28 novembre 2023 par le médecin en charge de la patiente du centre hospitalier de Gonesse soit suspendue en tant qu'elle exclut toute intervention médicale en cas de défaillance d'organe ou d'aggravation secondaire, jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation de l'état de Mme D dans les conditions prévues aux articles L. 1110-5-1, R. 4127-37-1 et R. 4127-37-2 du code de la santé publique. Il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier de Gonesse de reprendre les soins et traitements dispensés à Mme D en cas de défaillance d'organe ou d'aggravation secondaire pour un délai d'au moins 21 jours à compter de la mise à disposition de cette ordonnance et jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit arrêtée en fonction d'une nouvelle évaluation du caractère d'obstination déraisonnable de la poursuite des soins et traitements. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse la somme de 500 euros au titre des frais liés à l'instance demandés par les requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La décision du novembre 2023 du médecin en charge de Mme D du centre hospitalier de Gonesse est suspendue en tant qu'elle exclut toute intervention médicale en cas de défaillance d'organe ou d'aggravation secondaire. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Gonesse de reprendre les soins et traitements dispensés à Mme D en cas de défaillance d'organe ou d'aggravation secondaire pour un délai d'au moins 21 jours à compter de la mise à disposition de cette ordonnance et jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit arrêtée en fonction d'une nouvelle évaluation du caractère d'obstination déraisonnable de la poursuite des soins et traitements, dans les conditions prévues aux articles L. 1110-5-1, R. 4127-37-1 et R. 4127-37-2 du code de la santé publique. Article 3 : Le centre hospitalier de Gonesse versera à Mme A D, M. C E, Mme G B, Mme H B, M. F B la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, M. C E, Mme G B, Mme H B, M. F B et au centre hospitalier de Gonesse. Fait à Cergy, le 11 décembre 2023 Le juge des référés, Signé G. Thobaty La République mande au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2316237_20231211
Données disponibles
- Texte intégral