TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316238_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme B D, représentée par Me Le Gall, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 9 octobre 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour, ainsi qu'à ses enfants C A E et G E ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de réexaminer leurs situations, dans le délai de quinze jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Le Gall sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - son époux, M. E, est décédé en France sans qu'elle et ses fils n'aient pu lui dire au revoir. Ils sont aujourd'hui dans un état psychologique extrêmement compliqué. Leur médecin traitant atteste de leurs syndromes dépressifs depuis le décès et précise que le deuil est difficile à faire sans avoir pu assister aux funérailles. Il est urgent que la famille puisse venir se recueillir sur la tombe de M. E pour que le deuil puisse commencer. - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. F pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, pour difficile que soit l'épreuve subie par les demandeurs de visas, les attestations médicales produites à l'instance, si elles mettent en avant des symptômes dépressifs consécutifs au décès de leur époux et père, ne sont pas de nature à justifier de l'urgence particulière évoquée au point n° 2, alors même que, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été saisie d'un recours le 27 octobre 2023, une décision, à tout le moins implicite, est appelée à intervenir très prochainement. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 10 novembre 2023. Le juge des référés, Laurent F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2316238_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA