TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2316245_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner le préfet de police à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence de reclassement professionnel ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de la reclasser sur un poste équivalent à celui qu'elle occupait précédemment ; 3°) de verser la somme de 1500 euros à Me Honechsberg en application du jugement du 7 janvier 2021 du tribunal administratif de Paris n°1821358 - 1900193. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 2. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 3. La requête de Mme A n'est dirigée contre aucune décision administrative formellement identifiée. Dans ces conditions, elle ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. Par ailleurs, à titre subsidiaire, les conclusions indemnitaires non chiffrées sont irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : Le requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 21 février 2024. Le vice-président de la 5ème section J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2316245_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel