TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2316248_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle la maire de Paris a confirmé son indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 842,73 euros portant sur la période d'octobre 2020 à mars 2021 ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Sur le contenu de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Cette lettre a été retournée au tribunal le 14 août 2023 avec mention apposée par les services postaux : " Pli avisé et non réclamé ". Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2023 : 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (RSA), il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : () 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. () ". Le premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code précise que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ". Enfin, l'article R. 262-9 du même code prévoit que : " Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire () ". 6. Il résulte de ces dispositions que les avantages en nature que reçoivent les bénéficiaires du RSA doivent être intégrés dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation à laquelle ils peuvent prétendre. Si la fourniture d'un logement à titre gratuit doit être évaluée sur la base forfaitaire prévue par l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, les autres avantages en nature doivent, en l'absence de dispositions réglementaires prévoyant un mode d'évaluation forfaitaire, être évalués sur la base de leur valeur réelle. A défaut d'éléments plus précis apportés par le bénéficiaire qui reçoit d'un obligé alimentaire une pension en nature correspondant tant à l'hébergement qu'à d'autres dépenses telles que la nourriture, la valeur retenue pour le calcul des ressources du bénéficiaire doit être celle de la pension déclarée par le débiteur d'aliment auprès de l'administration fiscale. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'indu de RSA, confirmé par la décision litigieuse, de 1 842,73 euros portant sur la période d'octobre 2020 à mars 2021 résulte de la réintégration, dans les ressources de Mme B à prendre en compte pour le calcul de ce revenu, du montant de la pension alimentaire que ses parents lui ont versée en 2020 et qu'ils ont déclarée à l'administration fiscale pour un montant de 5 162 euros. Pour en demander l'annulation, la requérante fait valoir que seuls 1 620 euros auraient été versés en numéraire, le surplus, soit une somme de 3 542 euros, correspondant à une aide en nature. Toutefois, comme il a été dit au point 6, cette circonstance est sans incidence sur le calcul du RSA. Par suite, l'argumentation présentée par Mme B doit être regardée comme reposant sur des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa contestation du bien-fondé de l'indu de RSA d'un montant de 1 842,73 euros. Sur les conclusions tendant à ne remise gracieuse de la dette : 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'une dette de RSA ou ne lui accordant qu'une remise partielle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 9. Si Mme B demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette, elle ne produit aucun élément relatif, d'une part, à sa bonne foi et, d'autre part, aux ressources et charges actuelles de son foyer. Par suite, elle ne peut être regardée comme assortissant sa demande des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée en application des prescriptions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 29 janvier 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 No 2316248/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2316248_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel