TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2316255_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. C... B... et Mme A... B... contestent devant le tribunal la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales de la Sarthe ayant notifié à Mme B... un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 3 505,95 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé le 27 août 2025, M. et Mme B... ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. et Mme B... ont été invités, par un courrier du tribunal qui leur a été adressé le 27 août 2025 et dont il a été accusé réception le 1er septembre 2025, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois et informés de ce qu’à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. et Mme B... sont réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., à Mme A... B... et au département de la Sarthe. Fait à Nantes, le 10 décembre 2025. La présidente, V. Gourmelon La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7716 août 2023
DTA_2307500_20230816TA4410 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2316255_20251210
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2316255_20251210