TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2316264_20230804
- Date
- 4 août 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n° 2316264, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne lui a délivré une contrainte pour un montant de 209 euros correspondant à la prise en charge indue d'une prothèse capillaire médicale. II- Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 2316888, M. A B doit être regardé comme contestant l'indu de 112, 47 euros qui lui a été notifié, au titre de cette même prise en charge, par la CPAM du Val-de-Marne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2316264 et n° 2316888 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". 4. M. B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne relatif à la prise en charge d'une prothèse capillaire médicale. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 3 qu'un tel litige, relatif à l'application des lois et règlements de sécurité sociale, ne relève pas de la compétence du juge administratif. Il s'ensuit que les présentes requêtes sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et qu'il y a lieu, dès lors, de les rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 4 août 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1 ; N° 2316888/12-1
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Chronologie de l'affaire
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TA754 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2316264_20230804
Données disponibles
- Texte intégral