TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316267_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 et 6 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Blin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, à compter du jour où elle aurait dû en bénéficier, soit depuis l'enregistrement de sa demande d'asile et de l'orienter vers un logement adapté à sa situation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros de jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision portant refus de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil a des conséquences graves sur sa situation qui ne pourra que se dégrader encore davantage sans intervention de mesures rapides, en ce qu'elle la place dans une situation précaire alors qu'elle est demandeuse d'asile, enregistrée en procédure normale et que le juge des référés du tribunal a enjoint à l'OFII, par une ordonnance du 20 octobre 2023 de procéder à un nouvel examen de sa situation ; elle est privée d'hébergement, de l'allocation pour demandeurs d'asile et n'a pas accès aux soins ; elle est placée dans un état de dénuement total alors que sa situation caractérise un état de particulière vulnérabilité, étant enceinte de neuf mois ; elle est privée de subvenir à ses besoins essentiels, ce qui met en péril sa santé et celle de son enfant à naître, et porte atteinte à sa dignité ; l'urgence résulte également de l'illégalité manifeste de la décision contestée qui la place dans une situation incompatible avec l'autonomie et la dignité qui doit être assurée pour les demandeurs d'asile ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par : * le droit de bénéficier d'un hébergement ; * le principe de dignité humaine ; * le droit de ne pas subir un traitement dégradant et inhumain. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution et son Préambule ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des écritures de Mme A et des pièces jointes à sa requête, que l'intéressée, ressortissante guinéenne née le 3 mai 1999, est entrée en France en 2019, où elle a présenté une demande d'asile. En application des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable définis par le règlement (UE) n°604/2013, l'intéressée a été remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, en juillet et novembre 2020 et janvier 2022, la requérante ayant rejoint par ses propres moyens la France, à la suite de chacune de ces mesures de transfert. Le 1er août 2023, Mme A a sollicité l'asile et a été convoquée le 5 octobre 2023 par le préfet de la Loire-Atlantique en vue de l'enregistrement de cette demande. Par une décision du 30 août 2023, dont le juge des référés du tribunal a ordonné la suspension de l'exécution, le 20 octobre 2023, l'OFII a notifié à l'intéressée la cessation des conditions matérielles d'accueil. En exécution de cette ordonnance n°2314486, l'OFII a, de nouveau, refusé d'octroyer à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil. 3. Il résulte des faits rappelés au point précédent, que la décision contestée ne fait que maintenir Mme A dans une situation qu'elle connaît au moins depuis le 30 août 2023, alors qu'elle a fait le choix de rejoindre la France à trois reprises, après avoir été remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. En outre, Mme A ne précise ses conditions de vie, ni depuis son entrée en France en 2019, ni lors de ses trois séjours en Espagne, en 2020 et 2022, ni depuis son dernier retour sur le territoire national, intervenu au plus tard le 1er août 2023. A cet égard, les quelques captures d'écran d'appels au 115, intervenus les 9 et 31 octobre 2023, " aujourd'hui " et " hier " produites à l'instance, ne sauraient suffire à établir que l'intéressée ne disposerait d'aucune solution d'hébergement. Par ailleurs, si l'intéressée invoque son état de grossesse avancé, il résulte des pièces jointes à la requête, que celle-ci bénéficie d'un suivi et d'une prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Nantes, le compte-rendu d'échographie produit, daté du 19 juillet 2023, faisant état d'un " fœtus de bonne vitalité et de croissance satisfaisante ". Ainsi, les circonstances invoquées par Mme A, qui ne révèlent aucun changement dans sa situation depuis le 30 août 2023, date à laquelle l'OFII a décidé la cessation des conditions matérielles d'accueil qu'elle avait acceptée, ne permettent pas de regarder la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, comme remplie, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale résultant de la décision du 26 octobre 2023 de l'OFII, laquelle a été prise en exécution de l'injonction de réexamen ordonnée par le juge des référés du tribunal, le 20 octobre 2023. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Blin. Fait à Nantes, le 7 novembre 2023. La juge des référés, O. Robert-NutteLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2316267
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TA4420 octobre 2023
DTA_2314486_20231020TA447 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2316267_20231107
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2316267_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel