TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316277_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Ballu demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle souhaite passer le concours de professeur des écoles qu'elle a déjà réussi en 2023, lequel requiert la nationalité française, et que la décision attaquée la freine ainsi dans ses projets professionnels alors que ce métier est en sous effectif notamment dans l'académie où elle se propose d'exercer, la décision lui provoquant par ailleurs une grande anxiété. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions de l'article R. 40-27 et de l'article 230-8 du code de procédure pénale ; elle est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen de sa situation ; elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 21-23 du code civil et d'erreur de fait puisque les deux procédures pénales dans lesquelles elle a été citée ont été classées sans suite ou ont donné lieu à un simple rappel à la loi dont la mention a été supprimée par une décision du parquet ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son parcours d'intégration sociale et professionnelle en France. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle ministre intérieur a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Afin de justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme B soutient que, faute d'obtenir la naturalisation demandée, elle n'a pu bénéficier d'une titularisation sur un poste de professeurs des écoles malgré sa réussite au concours, et se voit retardée dans ses démarches d'intégration professionnelle. Toutefois, alors que l'octroi de la nationalité française par décision de l'autorité publique revêt le caractère d'une faveur et non d'un droit, les circonstances ainsi invoquées par la requérante ne suffisent pas à établir que la décision litigieuse ajournant sa demande de naturalisation porterait atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation pour considérer qu'est satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension provisoire dans l'attente du jugement au fond, dès lors que la perte du bénéfice du concours, qu'elle a réussi en 2023, est déjà effective et que rien n'interdit néanmoins à l'intéressée de postuler pour pouvoir un poste de professeurs des écoles par contrat. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 7 novembre 2023 Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2316277_20231107
Données disponibles
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