TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316280_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2023 et le 14 novembre 2023, la SAS HDM Développement demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le maire des Sables d'Olonne a rejeté la demande de la SAS HDM Développement présentée le 31 juillet 2023 tendant au retrait de l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le maire des Sables d'Olonne a délivré un permis de construire à la SCI GFDI 171 ; 2°) d'enjoindre au maire des Sables d'Olonne de retirer le permis de construire du 7 décembre 2022 sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Sables d'Olonne de la commune des Sables d'Olonne et de la société GDFI 171, chacune, le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Une requête irrecevable devant un tribunal administratif pour défaut d'intérêt à agir du requérant peut être rejetée, pour ce motif, par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, après que, conformément à l'article R. 612-1 de ce code, ce requérant a été invité à régulariser sa requête en précisant en quoi il justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir à l'encontre de la décision administrative dont il demande l'annulation. 3. Un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier la réalité de la fraude alléguée à la date du permis de construire puis, en cas de fraude, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait. 4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Le cas échéant, il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 5. En outre, en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir une autorisation d'urbanisme délivrée à une entreprise concurrente, même située à proximité. 6. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 décembre 2022, le maire des Sables d'Olonne a délivré à la SCI GDFI 171 un permis de construire à l'effet d'édifier, sur un terrain sis 91 avenue de Talmont aux Sables d'Olonne, un bâtiment commercial d'une surface de plancher de 2 050 m2. Ce bâtiment est destiné à accueillir un magasin de vente de produits alimentaires à l'enseigne " Grand Frais ". 7. Par un recours administratif présentée le 31 juillet 2023, la société HDM Développement, qui exploite un magasin à l'enseigne " L'Heure du Marché " au 4 rue du Général Dumouriez à Château-d'Olonne, aux Sables d'Olonne, a saisi le maire des Sables d'Olonne d'une demande tendant au retrait, pour fraude, de l'arrêté du 7 décembre 2022. Par la décision attaquée du 31 août 2023, le maire des Sables a refusé de faire droit à ce recours. 8. Par une lettre du 7 novembre 2023, dont il a été accusé de la réception le même jour, le tribunal a invité la SAS HDM Développement à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant d'un intérêt donnant qualité à agir contre l'arrêté du 7 décembre 2022 comme, en conséquence, contre la décision du 31 août 2023 dont l'annulation est demandée. 9. La SAS HDM Développement se borne à faire valoir qu'elle est une concurrente du commerce appelée à être exploité dans la construction dont l'arrêté du 7 décembre 2022 autorise l'édification. Elle justifie de cette situation de concurrence. Toutefois, une telle circonstance, en elle-même étrangère à l'objet d'un permis de construire, n'est propre à justifier ni d'un intérêt à en demander l'annulation au juge de l'excès de pouvoir, ni d'un intérêt à en demander à l'autorité administrative le retrait, serait-ce motif tiré d'une fraude alléguée. La société requérante ne justifie pas ni même ne soutient que la construction autorisée par le permis de construire du 7 décembre 2022 serait de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d'un bien qu'elle détient ou occupe régulièrement. Elle ne justifie pas non plus, ni même ne soutient, que les caractéristiques particulières de cette construction seraient de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation de son établissement commercial. 10. Il en résulte qu'en l'absence de justification d'un intérêt à agir, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction que présente la SAS HDM Développement sont manifestement irrecevables. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête à ce titre. 12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la SAS HDM Développement par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS HDM Développement est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS HDM Développement. Fait à Nantes, le 4 décembre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2316280_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel