TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2316296_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. A D et Mme E D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, B et C D, ainsi que leurs filles majeures Mme F D et Mme G D, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 12 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme D et à ses quatre filles B, C, F et G D au titre de la réunification familiale, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a, le 7 décembre 2023, délivré les visas sollicités. Par suite, les conclusions de M. et Mmes D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guilbaud, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mmes D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Guilbaud une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme E D, à Mme F D à Mme G D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 27 février 2024. La présidente, M. H La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2316296_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA