TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316302_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Kone, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: 1°) de suspendre la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 72 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'urgence est justifiée dès lors qu'il ne peut pas voyager pour se rendre au chevet de sa mère gravement malade depuis un certain temps ; il a donc besoin d'une carte de résident en urgence ; -l'absence de délivrance d'une carte de résident porte atteinte à ses libertés fondamentales et notamment à sa vie privée et familiale et à la liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant burkinabé, a sollicité le 22 décembre 2022 la délivrance d'une carte de résident après que sa fille ait été reconnue réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2021. En l'absence de réponse, il a ensuite adressé à la préfecture un courrier de relance du 12 mai 2023. Il demande au juge des référés de suspendre la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'une carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l''article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement la notion d'urgence. 4. Si M. A qui dispose d'un récépissé valable en dernier lieu jusqu'au 1er septembre 2023 fait valoir qu'il doit voyager pour aller voir sa mère gravement malade, il ne justifie pas avoir entrepris les démarches auprès de la préfecture pour faire état de cette circonstance alors que son courrier du 12 mai 2023 ne l'invoquait pas et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a sollicité une carte de résident en décembre 2022, que sa mère est suivie depuis novembre 2022 et est hospitalisée depuis le 29 mai 2023. Dans ces conditions, alors que M. A ne justifie pas de démarches récentes auprès de la préfecture, il ne peut être regardé comme justifiant de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure ordonnée par le juge des référés dans les 48 heures alors qu'au surplus, s'il demande d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, le juge des référés ne statue que par des mesures qui présentent un caractère provisoire conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A qui ne justifie pas de la condition d'urgence particulière exigée par l'article L.521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans cette affaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 13 juillet 2023 . La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2316302_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
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