TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316302_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. B C et Mme A D, représentés par Me Nannette, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme D dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans le même délai ; 3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées à leurs libertés fondamentales dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement combiné des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont séparés depuis leur mariage le 6 mars 2021 et que M. C, qui doit subir une intervention chirurgicale le 8 novembre 2023, a besoin de l'assistance de son épouse ; - le refus de délivrance d'un visa de long séjour à Mme D au titre du regroupement familial prévu par les dispositions de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à leur droit de mener une vie familiale normale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à leur droit à la vie et à leur droit au respect de leur dignité humaine ; - la décision de refus de délivrance d'un visa de long séjour à Mme D est manifestement illégale dès lors qu'elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux, d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle et d'une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial avec son époux, M. C, auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo), lesquelles ont rejeté sa demande par une décision du 6 octobre 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 10 janvier 2023. Par la présente requête, M. C et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre toutes mesures utiles afin que le visa de long séjour sollicité par Mme D lui soit délivré. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. C a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 5. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient dès lors de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 6. Pour justifier de l'urgence, les requérants soutiennent que la présence de Mme D auprès de M. C, qu'elle a épousé le 6 mars 2021 en République Démocratique du Congo, est indispensable, dès lors que ce dernier doit subir une intervention chirurgicale à l'épaule le 8 novembre 2023, qu'il est isolé et qu'il souffre d'un grave syndrome dépressif. S'ils produisent à cet égard des certificats médicaux, des ordonnances médicamenteuses et le compte-rendu d'une consultation d'anesthésie préopératoire du 16 octobre 2023, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir que M. C serait insuffisamment pris en charge médicalement dans le cadre de son hospitalisation ou durant sa convalescence. En outre, M. C, qui est père de cinq enfants majeurs résidant en France, ne justifie pas que ces derniers seraient dans l'incapacité de lui apporter le soutien physique et affectif nécessaire pendant cette période. Par suite, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. C et de Mme D doit être rejeté, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C et de Mme D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D et à Me Nannette. Fait à Nantes, le 9 novembre 2023. Le juge des référés, M. BARES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 231630
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2316302_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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