TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316304_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B, représenté par
Me Rochiccioli, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dépourvu de tout document l'autorisant à demeurer sur le territoire français ; il ne peut plus travailler, son contrat de travail ayant été interrompu le 12 juillet 2023 ce qui le place dans une situation financière précaire car il est privé de revenu ; il a dû déplacer son voyage à l'étranger initialement prévu le 12 juillet 2023 ;
- cette décision implicite de refus née le 5 juillet 2023 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et a été prise en violation de l'article R.431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 5 septembre 1983, entré en France en juin 2019, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article
R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;
3. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
4. M. B qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour s'est vu délivrer un récépissé valable en dernier lieu jusqu'au 5 juillet 2023. Il indique que le 6 juillet, il a reçu un mail de la préfecture l'informant que son récépissé n'est pas renouvelable et qui l'invite à faire ses démarches sur le site de l'Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Toutefois il relève également que le 10 juillet 2023, il est informé que sa " demande est bien en cours de traitement par nos services ". Il ressort de ces éléments que la demande du requérant est en cours d'instruction. Si M. B fait valoir qu'il ne peut plus travailler, son contrat de travail ayant été interrompu le 12 juillet 2023 et qu'il a dû déplacer son voyage à l'étranger initialement prévu le 12 juillet 2023, pour regrettables qu'elles soient, ces circonstances ne sont plus de nature à justifier, en l'état de l'instruction, et à la date à laquelle le juge se prononce d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure ordonnée par le juge des référés dans les 48 heures Dans ces conditions, compte tenu au surplus de la possibilité de saisir le juge d'un recours en référé suspension, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans cette affaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 13 juillet 2023.
La juge des référés,
J. EVGÉNAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2316304_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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