TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316307_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A D, Mme B C et l'association de défense des libertés fondamentales, représentés par Me Soufron demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté N° 2023-00825 du préfet de police autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur deux hélicoptères afin de prévenir les atteintes à la sécurité et aux biens à Paris et dans les départements de la petite couronne du lundi 10 juillet 2023 à 18h00 au samedi 15 juillet 2023 à 06h00.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt à agir ;
Sur l'urgence :
- l'urgence est établie au regard de la nature de l'arrêté et de sa durée du 10 au 15 juillet 2023 ;
Sur atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- par sa durée sur cinq jours d'affilés 24h sur 24 et son champ d'application sur un immense périmètre, l'arrêté contesté excède dans le temps et l'espace la nécessité d'assurer la sécurité ; il porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir et au droit au respect de la vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête .
Il fait valoir que :
- que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'il y a urgence, au contraire, dans le contexte social actuel et à l'approche des festivités du 14 juillet, à maintenir l'arrêté en cause au regard des objectifs de sécurité publique ;
- que la mesure est nécessaire et proportionnée et qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être en l'espèce caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue, le 13 juillet 2023, en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bodin pour M. A D, Mme B C et l'association de défense des libertés fondamentales qui reprend et développe les moyens de la requête et ajoute que le droit à un recours effectif a été méconnu dès lors que l'arrêté contesté a été publié postérieurement à son entrée en vigueur ; que les voies et délais de recours portées en annexe de l'arrêté étaient incomplètes voire erronées ; qu'au regard des forces de police importantes déployées pour le 14 juillet, le dispositif prévu par l'arrêté attaqué n'apparait ni nécessaire ni proportionné .
- et les observations de M. E pour le préfet de police qui développe les arguments du mémoire en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté N° 2023-00825, le préfet de police a autorisé la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur deux hélicoptères afin de prévenir les atteintes à la sécurité et aux biens à Paris et dans les départements de la petite couronne du lundi 10 juillet 2023 à 18h00 au samedi 15 juillet 2023 à 06h00. M. D, Mme C et l'association de défense des libertés fondamentales demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté N° 2023-00825 du préfet de police.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Aux termes du I de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : " Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public () / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie () III. -Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I () sont employés de telle sorte qu'ils ne visent pas à recueillir les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. IV. -L'autorisation est subordonnée à une demande qui précise : 1° Le service responsable des opérations ; 2° La finalité poursuivie ; 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ; 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ; 6° Le cas échéant, les modalités d'information du public ; 7° La durée souhaitée de l'autorisation ; 8° Le périmètre géographique concerné. L'autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s'assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l'atteinte de cette finalité. Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d'être réunies. Toutefois, lorsqu'elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l'autorisation n'est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l'autorisation qu'il a délivrée, dès lors qu'il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies. VII. - Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur ". ".
4. Aux termes de l'article L. 242-4 du même code : " La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 () doit être strictement nécessaire à l'exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel. () ".
5. Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l'autorisation requise ne saurait être accordée qu'après que le préfet s'est assuré que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menaces graves pour l'intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu'il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie.
6. Pour fonder l'arrêté contesté le préfet de police a retenu que de nombreux affrontements avec les forces de l'ordre et des violences urbaines se sont déroulés les 27, 28, 29 et 30 juin 2023 dans l'agglomération parisienne entraînant l'interpellation par les forces de l'ordre le 28 juin de 98 personnes, le 29 juin de 418 personnes et le 30 juin de 406 personnes. Il ajoute qu'en particulier, le département de la Seine-Saint-Denis a été fortement impacté par les violences urbaines avec de nombreux commerces pillés, la mairie de Romainville incendiée alors que le maire était présent dans les locaux, le commissariat de Bagnolet également incendié et que dans la nuit du 28 au 29 juin, 150 interpellations ont été réalisées en Seine-Saint-Denis sur les 667 recensées au niveau national et qu'entre le 1er et le 4 juillet, 209 interpellations ont été réalisées dans la capitale, 157 dans les Hauts-de-Seine et en Seine-Saint-Denis à l'occasion d'évènements de violences urbaines et d'exactions diverses. Il souligne que les trois caméras aéroportées qui pourront être en vol simultanément auront pour objet de capter, d'enregistrer et de transmettre des images et que les zones survolées sont strictement limitées aux zones dans lesquelles sont susceptibles de se produire des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, touchées depuis le mardi 27 juin 2023 par d'intenses violences urbaines. ; ces caméras aéroportées permettront de disposer d'une vision en grand angle pour permettre le maintien et le rétablissement de l'ordre public tout en limitant l'engagement des forces au sol ; que cette vision en surplomb contribue directement à identifier les lieux de regroupement des individus hostiles et assurer ainsi de meilleures conditions de sécurité pour l'intervention des forces de l'ordre ; le recours à la captation, l'enregistrement et la transmission d'images fera l'objet d'une information par plusieurs moyens adaptés ; qu'outre la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs et son affichage aux portes de la préfecture de police, il fera l'objet d'une mise en ligne sur le site internet de la préfecture de police
7. Les requérants soutiennent que, par sa durée sur cinq jours d'affilée, du lundi 10 juillet au samedi 15 juillet 2023 à 06h00, 24 heures sur 24, et son champ d'application sur un immense périmètre, l'arrêté contesté excède dans le temps et l'espace la nécessité d'assurer la sécurité publique et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir et au droit au respect de la vie privée.
8. Toutefois, il résulte de l'instruction que de nombreux affrontements avec les forces de l'ordre et des violences urbaines se sont déroulés récemment les 27, 28, 29 et 30 juin 2023 dans l'agglomération parisienne entraînant des dégradations nombreuses de biens privés et de bâtiments publics. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté qu'il existe des risques avérés de violences et de troubles graves à l'ordre public lors du défilé et des festivités du 14 Juillet qui ont d'ailleurs conduits plusieurs municipalités à annuler les évènements prévus dans leurs localités. Dès lors, dans ce contexte particulier, à la date à laquelle il est statué sur le présent référé, à la veille du 14 Juillet, et alors qu'il résulte des éléments communiqués en défense par le préfet de police que plusieurs manifestations non déclarées, voire interdites sont susceptibles de se tenir et de mobiliser les forces de l'ordre, le recours à des caméras aéroportées, limité en l'espèce à trois caméras, permettant de disposer d'une vision élargie facilitant le maintien et le rétablissement de l'ordre public en limitant l'engagement des forces au sol répond au critère de nécessité exigé par les dispositions précitées du code de la sécurité publique et ne présente pas de caractère manifestement disproportionné alors même que ce dispositif est doublé de la surveillance par trois caméras installées sur des aéronefs télépilotés et qu'il porte sur un périmètre particulièrement étendu. Par ailleurs, il n'est pas établi du fait du caractère grave et très récent des violences et des affrontements constatés que les objectifs de sécurité et de maintien de l'ordre pourraient être atteints par d'autres moyens disponibles.
9. Enfin, si les requérants font valoir que l'arrêté en litige a été publié après son entrée en vigueur fixée au 10 juillet à 18h, cette circonstance n'a pas porté en l'espèce une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif dès lors qu'il a été publié dans un délai leur ayant permis de saisir utilement le juge des référés le 11 juillet 2023 à 19h39. Par ailleurs, le caractère incomplet des voies et délais de recours figurant sur l'annexe de l'arrêté est sans incidence sur sa légalité.
10. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner ni l'intérêt à agir des requérants, ni la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. D, Mme C et l'association de défense des libertés fondamentales sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, Mme B C, l'association de défense des libertés fondamentales et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 juillet 2023 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23163067Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2316307_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA