TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316307_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, " d'enjoindre à l'ambassadeur de France à Kinshasa de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de visa d'études de long séjour ", dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : la situation l'expose à perdre le bénéfice d'une formation dont les retombées seraient significatives pour sa carrière. L'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous afin de déposer un dossier de demande de visa d'études porte atteinte à ses droits ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile : les importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture et les chancelleries françaises en Afrique, impliquent que des mesures de la part du juge des référés soient prises ;
- sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : en l'espèce, le juge des référés ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative en prescrivant à l'administration de prendre les mesures indispensables au rétablissement des conditions d'accès aux guichets de l'ambassade de France à Kinshasa prévues par la législation et la réglementation en vigueur, puisque aucune décision n'a jamais été prise à cet égard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En l'espèce, les circonstances invoquées par M. A B, ressortissant originaire de la république démocratique du Congo né le 6 mai 1975, selon lesquelles la date limite de rentrée universitaire est proche, que " la situation l'expose à perdre le bénéfice d'une formation dont les retombées seraient significatives pour sa carrière ", et qu'il a accompli en temps utile les démarches adéquates, sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence, telle qu'évoquée au point 1. Alors en tout état de cause que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas démontré que le requérant ne pourrait pas entreprendre ses études dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, il résulte ainsi de ses propres écritures qu'il bénéficie d'un emploi en république démocratique du Congo. Dans ces conditions, alors au surplus que l'intéressé ne justifie, ni d'ailleurs même n'allègue, être autorisé à intégrer la formation après le 10 novembre 2023 alors même qu'il n'a saisi le présent juge des référés que le 2 novembre précédent, M. A B ne peut être regardé comme établissant le caractère urgent de sa demande. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 9 novembre 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2316307_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA