TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316309_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire enregistrés les 11, 17 et 18 juillet 2023, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de lui communiquer les documents de fin de contrat de travail intervenue le 16 juin 2023. Elle soutient que ces documents ne lui ont pas été transmis, à savoir un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi. Le retard à lui fournir ces documents lui cause un préjudice dès lors qu'il fait obstacle à ce qu'elle puisse faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi. Elle se trouve dans une situation difficile au regard des conséquences morales et physiques auxquelles elle sera exposée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, le ministre conclut au non lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : -il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de délivrance du certificat de travail et de l'attestation employeur destinée à Pôle emploi ; -la communication d'un solde de tout compte n'est pas utile pour permettre une inscription à Pôle emploi ; -la demande de versement de dommages et intérêts est irrecevable faute de demande préalable ; Par des mémoires enregistrés les 19 et 21 juillet 2023, Mme A maintient l'ensemble de ses conclusions. Elle fait valoir que sa demande ne peut être enregistrée auprès de Pôle emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée [] ", sans instruction ni audience publique. 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme A demande à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de lui communiquer les documents de fin de contrat de travail intervenue le 16 juin 2023 et se prévaut du courrier adressé à l'administration le 3 juillet 2023. D'une part, il n'est pas justifié d'une situation d'urgence particulière dès lors que la requérante a attendu le 3 juillet 2023 pour présenter sa demande à l'administration alors qu'elle indique elle-même que son contrat de travail avait pris fin le 16 juin et que les documents en cause lui permettaient de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi. D'autre part, le prononcé de la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision implicite ou explicite de rejet de sa demande de communication de document et n'entre ainsi pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Fait à Paris, le 27 juillet 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2316309_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA