TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316310_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme B A représentée par Me Mendy, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entre en France a rejeté son recours contre la décision du 9 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer à l'enfant C un visa de long séjour en tant que membre de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation individuelle dont la réunification est le seul moyen de maintenir des liens avec sa fille et de garantir l'intérêt public qui s'attache à l'application de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial ; - les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 janvier 2021. Elle a sollicité les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) aux fins de délivrer un visa de long séjour à sa fille Mme C en tant que membre de famille de protégé subsidiaire. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entre en France a rejeté son recours contre la décision du 9 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer à l'enfant C le visa demandé. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision contestée, la requérante se prévaut de la durée de séparation avec sa fille, et de la nécessité de sa présence à ses côtés. Toutefois les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la précarité de la situation de l'enfant C qui est actuellement prise en charge par une personne de confiance, selon les propres termes de la requérante, depuis le départ de l'intéressée pour la France en juillet 2018. Par ailleurs, la réalité comme l'intensité des relations entre la requérante et sa fille ne sont pas suffisamment établies par quelques captures d'écran de téléphone portable datées des mois d'octobre et novembre 2019 et un jugement de délégation d'autorité parentale rendu par le tribunal de première instance de Mafanco le 15 juin 2023 au profit de la requérante laquelle est séparée de l'enfant depuis le mois de juillet 2018. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence particulière de nature à justifier la suspension de la décision la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 8 novembre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2316310
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2316310_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel