TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2316312_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse retirer sa carte de résident dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'absence de rendez-vous pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour porte préjudice à sa situation professionnelle, à sa vie privée et familiale, qu'elle constitue une atteinte au bon fonctionnement du service public ; - la demande est utile dès lors que le recours en référé est la seule voie de droit lui permettant de sauvegarder ses intérêts ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante colombienne entrée en France le 17 août 2017, a sollicité, le 11 mars 2023, la délivrance d'une carte de résident qui lui a été accordée suivant une attestation délivrée le 3 avril 2023 qui indique que " Le 03/04/2023, une décision favorable a été prise à la suite de votre demande d'admission au séjour. Une carte de résident, valable du 04/04/2023 au 03/04/2033 portant la mention CR dédiée au protégé subsidiaire va vous être délivré(e). Ce document est actuellement en cours de fabrication. Cette attestation n'est valable qu'accompagnée du visa de long séjour ou du titre précédemment détenu. Ce document autorise le franchissement des frontières de l'espace Schengen ". 4. Pour justifier de l'urgence et de la nécessité de prononcer l'injonction sollicitée, Mme B soutient que l'absence de rendez-vous pour retirer sa carte de résident l'empêche de réaliser des déplacements professionnels et privés en dehors des pays de l'espace Schengen, qu'elle altère sa liberté de déplacement et entraine une rupture d'égalité entre les usagers du service public. Toutefois, aucune des pièces produites à l'appui de son recours n'est de nature à justifier des conséquences ainsi alléguées, tant sur le plan professionnel que sur sa vie privée et familiale. Par suite, Mme B, qui est la bénéficiaire d'une attestation qui lui confère un droit au séjour, au travail et au voyage dans l'espace " Schengen ", n'établit pas une urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 29 janvier 2024. Le juge des référés Signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2316312
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2316312_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel