TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316318_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A, représenté par Me Dalmas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Cuba du 1er mars 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour, sollicité en tant que conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle le maintient séparé de son épouse et qu'il est privé de vivre une vie familiale normale depuis son mariage le 7 septembre 2022 ; cet éloignement contraint préjudicie de manière grave à l'état de santé de Mme A, qui souffre de dépression aigue, de stress et d'angoisse ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 juillet 2023 sous le numéro 2309926 par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 septembre 2022, M. A, ressortissant cubain né le 3 août 2000, a épousé à La Havane (Cuba) Mme di Berardino, ressortissante française née le 13 février 2001. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Cuba du 1er mars 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour, sollicité en tant que conjoint d'une ressortissante française. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution litigieuse, M. A invoque la durée de séparation d'avec son épouse, l'atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale qui en résulte, et les incidences de cette situation sur l'état de santé de Mme A. Toutefois, il résulte des pièces jointes à la requête que la demande de visa litigieuse n'a été enregistrée que le 30 janvier 2023, soit près de cinq mois après la célébration du mariage des intéressés. La durée de séparation invoquée est ainsi pour partie imputable au requérant. De plus, M. A n'a saisi le juge du référé-suspension que le 3 novembre 2023, soit près de huit mois après la notification de la décision consulaire litigieuse et près de six mois après la naissance de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. L'observation de tels délais paraît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. En outre, si le requérant soutient que l'état de santé de son épouse se trouve gravement affecté du fait de leur séparation contrainte, celui-ci ne produit, toutefois, aucun document médical à l'appui de cette allégation. Par ailleurs, M. A ne soutient pas que la situation de son épouse en France l'empêcherait de séjourner auprès de lui. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. La condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Nantes, le 16 novembre 2023 . La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2316318
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TA4416 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2316318_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel