TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2316319_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le directeur territorial du Val-d'Oise de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le versement de l'allocation de demande d'asile du requérant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que cette décision le place dans une situation de grande précarité alors qu'il justifie être dans une situation d'extrême vulnérabilité ; - il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L.551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée de vices de procédure, dès lors que l'OFII n'a pas pris en considération la vulnérabilité de sa situation et en absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions de l'articles L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa demande n'est pas tardive ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il a enregistré sa demande d'asile avant l'expiration du délai de trois mois après son arrivée en France. Vu - la requête n°2316320 enregistrée le 6 décembre 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tibétain né le 1er février 1979, est entré en France, le 13 août 2023, selon ses déclarations. Il a obtenu un rendez-vous auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le 15 novembre 2023, afin d'enregistrer sa demande d'asile en procédure accélérée. Par une décision du même jour, remise en main propre, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision attaquée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour justifier l'urgence de sa situation M. B fait valoir, d'une part, que sa demande d'asile a bien été déposée dans les trois mois suivant son arrivée en France et, d'autre part, qu'il est dans une situation d'extrême vulnérabilité dès lors qu'il est totalement isolé, qu'il est privé de toutes ressources sans moyen de subsistance et qu'en lui refusant une place d'hébergement, il se trouve privé de l'aide d'un travailleur social. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B, qui affirme être entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 13 août 2023, ne produit aucune pièce pour établir la date de son entrée en France, ni les conditions de son séjour depuis cette même date. Il a déposé sa demande d'asile, le 15 novembre 2023, après avoir appelé les services de l'OFII, le 13 novembre 2023, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours pour réaliser sa demande. Ces circonstances ne permettent pas de caractériser l'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 22 janvier 2024. Le juge des référés, Signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA449 novembre 2023
ORTA_2316320_20231109TA9522 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2316319_20240122
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2316319_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel