TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2316352_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 5 septembre 2023 par lesquelles le président du conseil départemental de la Vendée lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ainsi qu'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Concernant le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " : 2. L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dispose : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (). 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () / V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. () ". Il résulte des dispositions combinées du I et du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs à la délivrance de la carte " mobilité inclusion " peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte, et peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. 3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. / () ". Selon l'annexe Tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire relative au siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : " () Vendée - La Roche-sur-Yon : Ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne. ". 4. La requête présentée par Mme B tend, notamment, à l'annulation de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Le juge administratif est incompétent pour connaître de ce litige qui ressortit, en application des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, à la compétence du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article 32 du décret précité du 27 février 2015, de transmettre les conclusions de la requête en ce qu'elles tendent à l'annulation de la décision au tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon, compétent pour en connaître. Concernant le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " : 5. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 6. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. 7. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 8. La requête déposée par Mme B n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental, statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 9 novembre 2023 à la requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, Mme B, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du président du conseil départemental se prononçant sur sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", le recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental. Ainsi, les conclusions de la requête, en tant qu'elles portent sur l'annulation de cette décision, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à la décision refusant de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " sont transmises au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Fait à Nantes, le 27 mars 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2316352_20240327