TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2316386_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 novembre 2023 et 20 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Pierre, représenté par Me Criquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2023/2170 du 10 juillet 2023 et la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le maire de Cholet a rejeté le recours gracieux tendant à l'annulation de l'arrêté précité ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cholet la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le maire de Cholet, représenté par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Pierre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier 2024 et 23 février 2024, la société Nexity IR Programme Atlantique, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence saint pierre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 10 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Pierre déclare se désister purement et simplement de sa requête. Un mémoire, enregistré le 15 mai 2024, a été produit par le maire de Cholet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un acte enregistré le 10 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Pierre a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Nexity IR Programme Atlantique présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cholet présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du Syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Pierre. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cholet et de la société Nexity IR Programme Atlantique présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Pierre, à la commune de Cholet et à la société Nexity IR Programmes Atlantique. Fait à Nantes, le 17 juillet 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de Maine et Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2316386_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel