TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2316392_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Ballu, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de Seine-et-Marne du 26 avril 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et maintenu cet ajournement ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la décision attaquée a été abrogée et que l’instruction de la demande de naturalisation a repris. Mme B... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Par une décision du 15 juillet 2025, postérieure à l’enregistrement de la requête, le ministre a explicitement abrogé la décision attaquée et repris l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B.... Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte contenues dans la présente requête sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ballu, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Me Ballu une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Ballu et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 9 octobre 2025 La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2316392_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA