TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316410_20230715
- Date
- 15 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B représenté par Me Pouly, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet d'exécuter l'ordonnance n° 2312496/1-3 du 13 juin 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision du préfet de police portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire et enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; sa situation au regard du droit de circuler et du droit de travailler n'a pas changé ; - la décision porte une atteinte manifestement grave et illégale au droit au recours effectif. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant serbe né le 21 juillet 1974, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'exécuter l'ordonnance n° 2312496/1-3 du 13 juin 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet de police portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire et enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l''article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement la notion d'urgence. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de de la décision du juge. 4. En se bornant à soutenir que sa situation au regard du droit de circuler et de travailler n'a pas changé depuis l'intervention de l'ordonnance du 13 juin 2023, M. B, qui a d'abord saisi le président du tribunal d'une demande d'exécution sur le fondement des articles R. 921-1 et suivants du code de justice administrative le 30 juin 2023, soit depuis près de quinze jours, ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de nature à justifier l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, compte tenu au surplus de la possibilité de saisir le juge d'un recours en référé suspension, la condition d'urgence n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 15 juillet 2023. La juge des référés, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 juillet 2023
Référence
ORTA_2316410_20230715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel