TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316416_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Il soutient que : - les conditions de détention ont porté atteinte à son droit à un recours effectif, en conséquence de quoi le délai de recours ne lui est pas opposable ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Sarthe a omis à tort de procéder à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vauterin pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative et pour transmettre les dossiers au tribunal compétent en application des articles R. 776-16 et R. 776-17 du même code. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 17 octobre 2023, notifiés le jour même, le préfet de la Sarthe a, d'une part, fait obligation à M. A C, né le 28 octobre 1992, de nationalité tunisienne, de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, l'a assigné à résidence dans la ville du Mans (Sarthe) pour une durée maximale de 45 jours sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le même jour, M. A C a été placé en garde à vue au commissariat de police du Mans (Sarthe) à raison de la plainte déposée contre lui le 26 septembre 2023 par son épouse pour des faits de viol, violences conjugales et menace de mort. Le lendemain, soit le 18 octobre 2023, M. A C a été incarcéré à la maison d'arrêt " Le Mans les Croisettes " (Sarthe). Par sa requête, l'intéressé demande l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut () demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision () ". L'article L. 614-6 du même code, rendu applicable par l'article L. 614-15 aux étrangers détenus, énonce que " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure " et qu'" Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". L'article L. 614-8 du même code prévoit que " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification " de cette mesure. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " () II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation () ". L'article R. 776-4 du code de justice administrative prévoit que, conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français est de quarante-huit heures " en cas d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et que " Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Enfin, en application des dispositions des articles R. 776-19, R. 776-29 et R. 776-31 du code de justice administrative, les étrangers ayant reçu notification d'une décision portant obligation de quitter le territoire français alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les requêtes dirigées contre une décision d'obligation de quitter le territoire sans délai, et les décisions qui l'accompagnent le cas échéant, doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant cette décision. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc, se décompte d'heure à heure et n'est susceptible d'aucune prorogation. Il en résulte, d'autre part, qu'en cas de détention, lorsque l'étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu'il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours, au chef d'établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme tardive, alors même qu'elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration de ce délai de recours. 5. Enfin, en vertu de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 6. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du préfet de la Sarthe du 17 octobre 2023 faisant obligation à M. A C de quitter sans délai le territoire français et l'assignant à résidence dans la ville du Mans ont été notifiés à l'intéressé le 17 octobre 2023 à 16h50, et qu'ils étaient accompagnés d'une information mentionnant les délais et voies de recours contre ces deux décisions. La requête de M. A C tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, signée le 20 octobre 2023 à la maison d'arrêt " Le Mans les Croisettes ", n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes que le 6 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées des articles L. 614-6 et L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel expirait le 19 octobre 2023 à 16h50. Si le requérant précise que, lors de son incarcération le 18 octobre 2023, il a informé le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) de ce qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, mais que cette décision se trouvait dans son vestiaire et non dans son dossier au greffe comme habituellement, et qu'il a cru à tort qu'il avait 48 jours pour former un recours, et non 48 heures, de telles circonstances ne sont pas de nature à établir que l'intéressé a été mis dans l'impossibilité d'introduire sa requête dans le délai prescrit de 48 heures, ni que les conditions de sa détention auraient porté atteinte à son droit à un recours effectif, et qu'elles lui auraient rendu inopposable ce délai de recours de 48 heures. La requête de M. A C est, dès lors, manifestement irrecevable comme tardive. 7. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article R. 776-15 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête M. A C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 10 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. VAUTERIN La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2316416_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA