TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316428_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023 sous le numéro 2316428, Mme D C B, représentée par Me Boyle, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 5 juillet 2023 contre la décision de l'autorité consulaire à Dacca (Bangladesh) du 30 mai 2023 refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial à M. B A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros TTC au profit de Me Boyle, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la dégradation de son état de santé, lequel requiert la présence quotidienne à ses côtés d'un tiers de confiance, et du souhait légitime de son fils âgé de dix-huit ans, qui assurait jusque-là cette mission, de poursuivre ses études supérieures dans une autre ville ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme C B par décision du 7 novembre 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2316188 enregistrée le 31 octobre 2023 par laquelle Mme C B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, née le 5 septembre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire dont elle a été saisie contre le refus de visa consulaire opposé le 30 mai 2023 à son époux M. B A, Mme C B, qui est entrée en France accompagnée de son fils en 2011, fait valoir qu'elle souffre d'une pathologie neurologique sévère, incurable et évolutive qui a débuté en 2014, a bénéficié jusqu'ici de l'aide son fils, désormais âgé de dix-huit ans, qui souhaite légitimement poursuivre ses études, et a besoin d'une aide permanente pour les activités de la vie quotidienne. Toutefois, compte tenu de ce que l'intéressée a attendu dix années pour solliciter l'introduction en France de son époux, et alors qu'elle bénéficie de l'AAH majorée pour la vie autonome, Mme C B ne justifie pas de la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition tenant à l'urgence, posée à l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, ne peut, dès lors, être regardée comme satisfaite. 3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C B. Fait à Nantes, le 27 novembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2316428_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel