TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316433_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Messaoudi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Madrid (Espagne) ont refusé de lui délivrer un visa en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la date de rentrée tardive est fixé au 31 janvier 2024, les cours ayant déjà commencé depuis le 2 octobre 2023 alors en outre que cette situation remet en cause son droit à l'éducation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 de par son caractère succinct et non circonstancié ; la décision méconnaît les articles 5, 7, 11 et 20 de la directive 2016/801 du 11 mai 2016 ; elle méconnaît son droit à l'éducation garanti par les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-5 du code de l'éducation, l'article 13 de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conditions comme de l'objet de son séjour en France lesquelles sont fiables quant à ses conditions de ressources et d'hébergement ; elle est entachée d'erreur de qualification juridique des faits alors qu'il apporte la preuve du sérieux et de la cohérence de son parcours d'études ; elle est entachée de détournement de pouvoir en ce qu'elle se fonde sur un risque de détournement de l'objet du visa. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain né le 2 août 2001, s'est inscrit en 1ère année du diplôme de manager opérationnel d'activité, spécialité informatique, auprès de l'Ecole supérieure des technologies et de l'information appliquées aux métiers de Lyon au titre de l'année universitaire 2023/2024. Il a déposé une demande de visa de long séjour portant la mention "étudiant", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Madrid (Espagne) du 20 octobre 2023. Le recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été adressé à la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 3 novembre 2023. Dans ces conditions, alors que les enseignements de l'Ecole supérieure des technologies et de l'information appliquées aux métiers de Lyon ont commencé à être dispensés depuis le 2 octobre 2023 et où les éléments en la possession du juge des référés ne permettent pas de justifier du dépôt aussi tardif de la demande de visa le lendemain du début des cours et compte tenu du fait que l'attestation de l'établissement, datée du 19 septembre 2023, fait état de la possibilité pour l'intéressé de suivre les cours à distance jusqu'au 31 janvier 2024, soit à une date à laquelle la décision de la commission de recours sera, au moins implicitement, née, le requérant, ne peut être regardé comme justifiant en l'état actuel de l'instruction d'une urgence particulière, alors au surplus que le parcours universitaire de l'intéressé, qui a obtenu son baccalauréat en 2019 et ne justifie que d'une année d'étude supérieure à l'université polytechnique de Valence (Espagne) au titre de l'année universitaire 2022/2023 , n'apparaît pas avec évidence. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 8 novembre 2023 Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2316433_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA