TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316437_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2209774 du 12 juillet 2023, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, le dossier de la requête enregistrée par le greffe le 26 décembre 2022, introduite par M. C Séry, représenté par Me Dufaud, et qui demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire d'exercice ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, M. Séry déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance désormais fixés à la somme de 1 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. (). ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. Séry : 2. Il résulte des pièces du dossier que le CNAPS a accordé, postérieurement à l'introduction de son recours contentieux, le renouvellement de sa carte professionnelle à l'intéressé. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, ce dernier en prend acte et déclare ne maintenir que ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et porte la somme demandée à ce titre à 1 500 euros. 3. Par suite, et dès lors que M. Séry ne reprend pas, dans le dernier état de ses écritures, ses conclusions initiales aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, ce dernier doit être regardé comme s'en désistant et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. Séry de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. Séry. Article 2 : Le CNAPS versera à M. Séry la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C Séry et au directeur du conseil national des activités privés de sécurité. Fait à Paris, le 26 juillet 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2316437/6-11
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2316437_20230726
Données disponibles
- Texte intégral