TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316437_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 8 novembre 2023, Mme C A, demande au juge des référés de faire injonction à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique de lui verser les sommes indument retenues par cet organisme sur le montant de son allocation adulte handicapé; Elle soutient que la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique n'a pas tenu compte des nombreux courriers et explications qu'elle lui a adressés, qu'elle a commis des erreurs de calcul dans ses ressources et les sommes qu'elle réclame et qu'elle a entaché ses retenues d'erreur de droit. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant que: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose cependant que " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ". 2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d'irrecevabilité de la demande. 3. Mme A, demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique de lui restituer la somme de 9 079,77 euros constitutive de retenues effectuées par cet organisme sur le montant de son allocation adulte handicapé entre les mois de juillet 2022 et octobre 2023. Toutefois, elle ne précise pas les dispositions du code de justice administrative constituant le fondement juridique de sa requête adressée au tribunal sous l'intitulé " versement des sommes que j'estime m'être dues ". Ainsi, sa requête en référé est manifestement irrecevable. 4. En outre et en tout état de cause, d'une part, à supposer que la demande présentée par Mme A doive être regardée comme tendant à ce que le juge des référés ordonne à l'administration, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les retenues opérées par la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique sur le montant de son allocation adulte handicapé, une telle demande serait sans objet sur le fondement de ces dispositions, dès lors qu'elle ne pourrait avoir pour effet d'obliger à ce stade cet organisme à rembourser les sommes que la requérante considère indûment retenues alors, d'autre part, que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que cette exigence ne serait pas sérieusement contestable en l'absence de tout élément susceptible d'en apprécier la légalité comme le bien fondé. 5. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Nantes, le 9 novembre 2023. Le juge des référés B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2316437_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA