TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2316449_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Guillois demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis le 28 mars 2023 par la communauté de communes Mayenne Communauté pour une pénalité au titre d'un obstacle au contrôle du service public de l'assainissement non collectif (SPANC). Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la communauté de communes Mayenne Communauté, représentée par Me Berrezai, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par la communauté de communes Mayenne Communauté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire, enregistré le 12 juin 2024, a été produit par la communauté de communes Mayenne Communauté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Mayenne Communauté présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Mayenne Communauté présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes Mayenne Communauté. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Mayenne. Fait à Nantes, le 17 juillet 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA7528 novembre 2023
DTA_2316449_20231128TA4417 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2316449_20240717
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2316449_20240717