TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2316460_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 26 juillet 2023, Mme C et M. A B demandent au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission d'attribution de la Caisse des dépôts et consignations Habitat social (CDC Habitat) a rejeté leur demande de logement social sur l'ensemble immobilier Paris 14 Didot. Le tribunal a invité les requérants à compléter leur recours, au moyen du formulaire prévu à cet effet en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, et ces derniers ont renvoyé le formulaire le 26 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. La décision de la commission d'attribution de la CDC Habitat social rejetant la demande formée par M et Mme B tendant à l'attribution d'un logement social a été prise au motif que le foyer disposait de " ressources supérieures aux plafonds du logement ". A l'appui de leur requête, ces derniers soutiennent qu'ils sont en situation de grande précarité et en voie d'expulsion de leur actuel logement qu'ils occupent en qualité de concierges, qu'ils sont éligibles au droit au logement opposable, que le service des impôts a établi leur déclaration pour l'année 2022 mais que ce document " ne correspon[dait] pas à la demande de CDC Habitat " et que leurs revenus fiscaux ne sont pas suffisants pour se loger dans le secteur privé. Les requérants, en dépit de l'invitation à régulariser qui leur a été faite et à laquelle ils ont répondu, ne contestent pas ainsi utilement le motif de la décision attaquée et n'exposent qu'une argumentation assortie de faits insusceptibles de venir à son soutien ou inopérante. Dans ces conditions, et pour aussi difficile que soit leur situation, leur requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à M. A B. Fait à Paris, le 16 février 2024. Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2316460_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel