TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2316461_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 3F du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui restituer son permis de conduire dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l'arrêté du 9 octobre 2023 a été rapporté par une décision du 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision référencée 3F du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une décision du 20 décembre 2023 postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a rapporté la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : l'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 29 mars 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2316461_20240329
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2316461_20240329
Données disponibles
- Texte intégral