TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316464_20230715
- Date
- 15 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. A D et Mme B chekroun épouse D, représentés par Me Diop, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à leur fille C D un document de circulation pour étranger mineur ou de prendre toute mesure utile lui permettant d'aller légalement en Algérie, dès l'intervention de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de rendre la décision à intervenir immédiatement exécutoire en application de l'article L. 722-14 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; ils ont réservé des billets d'avion pour le 20 juillet 2023 en vue de se rendre en Algérie pour rendre visite à la grand-mère maternelle de l'enfant qui est gravement malade ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d'aller et venir de l'enfant. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à leur fille D C un document de circulation pour étranger mineur ou de prendre toute mesure utile lui permettant d'aller légalement en Algérie. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l''article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement la notion d'urgence. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de de la décision du juge. 4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence M. et Mme D font valoir que le refus de renouvellement du document de circulation pour étranger mineur privera leur fille de la possibilité de faire un voyage en Algérie pour lesquels ils ont acheté des billets pour un vol du 20 juillet 2023 alors que la famille doit s'y rendre pour voir la grand-mère maternelle de l'enfant, gravement malade. Toutefois, ils se sont placés eux-mêmes dans la situation d'urgence qu'ils invoquent en prévoyant d'effectuer un voyage en Algérie le 20 juillet 2023 alors qu'il résulte de l'instruction qu'ils ont été informés par une convocation datée du 22 juin 2023 que le document demandé leur serait remis le 20 juillet 2023. Il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B E épouse D. Fait à Paris, le 15 juillet 2023. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. /9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 juillet 2023
Référence
ORTA_2316464_20230715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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