TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316477_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en tant que salarié, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et en tout état de cause, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, le temps de ce réexamen ou de la fabrication du titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée le place dans une situation précaire, en ce qu'il ne peut accéder à un logement ; il est employé dans un restaurant sous contrat à durée indéterminée à temps plein depuis 3 ans et demi ; en dépit des salaires ainsi perçus, il est contraint d'être domicilié chez un tiers pour recevoir ses courriers mais ne dispose d'aucun logement stable, et est ainsi obligé de faire appel à des tiers ; cette situation est particulièrement éreintante notamment au regard de ses horaires de travail et l'empêche également de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, étant épuisé faute de disposer d'un lieu de vie stable ; sans titre de séjour, il ne peut prétendre à un logement dans le parc privé, ni à un logement social et se trouve, par ailleurs, exposé au quotidien à un risque d'être assigné à résidence ou placé en rétention administrative le temps qu'il soit procédé à son éloignement du territoire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Il résulte des écritures du requérant et des pièces jointes à sa requête que celui-ci ne bénéficie plus d'un droit au séjour en France depuis le 7 octobre 2020. Ainsi, la décision contestée n'a que pour effet de maintenir M. A dans une situation irrégulière qu'il connaît depuis plus de trois années. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque le fait que la précarité de sa situation fait obstacle à ce qu'il puisse conclure un contrat de bail et disposer ainsi de son propre logement, ce qui nuit à l'exécution de son contrat de travail, étant contraint d'être hébergé chez des tiers. Toutefois, là encore, cette situation perdure depuis plusieurs années, alors, de plus, que l'intéressé n'indique pas précisément le rythme des changements de logement auxquels il serait astreint. De même, le requérant est exposé au risque d'être assigné à résidence ou placé en rétention, et d'être éloigné du territoire, depuis le 11 mai 2022, date à laquelle la légalité de l'arrêté du 7 octobre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été confirmée par le tribunal. De surcroît, les mesures administratives ainsi invoquées, de plus hypothétiques, sont susceptibles d'être contestées selon des règles procédurales exclusives du référé-suspension et ne sauraient ainsi caractériser une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, en l'absence de toute circonstance démontrant que la décision contestée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A, et alors que celui-ci n'a saisi le juge des référés que plusieurs semaines après la notification de la décision litigieuse, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 17 novembre 2023 La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2316477
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2316477_20231117
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