TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316488_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023 sous le numéro 2316488, complétée par production de pièces le 23 novembre 2023, Mme C A et M. B D, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en exécution du jugement n° 2211690 du 10 juillet 2023, a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire à Addis-Abeba (Ethiopie) en date du 10 septembre 2020 refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. B D, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer la demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les intéressés sont séparés depuis plus de dix ans en dépit de leur droit à la réunification familiale et que M. D, qui vit dans un camp de réfugié en Ethiopie, se trouve dans une situation de danger et d'extrême précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par décision du 9 novembre 2023 et le recours formé contre cette décision a été rejeté par ordonnance n° 23NT03299 du président de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 5 décembre 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2316422 enregistrée le 7 novembre 2023 par laquelle Mme A et M. D demandent l'annulation de la décision susvisée ; - le jugement n° 2211690 du 10 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Mme C A est une ressortissante érythréenne née le 7 mai 1970 dont la qualité de réfugiée a été reconnue par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 3 novembre 2014. La demande de visa au titre de la réunification familiale présentée par son fils allégué, M. B D, ressortissant érythréen né le 1er février 2000, a été enregistrée le 13 décembre 2017 par l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie). Mme A a adressé le 26 octobre 2021 aux services consulaires un courrier demandant de lui faire connaitre la suite réservée à cette demande, puis a formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui l'a réceptionné le 16 décembre 2021, le recours administratif préalable obligatoire contre la décision implicite née du silence gardé par l'autorité consulaire. Le président de la commission a rejeté ce recours comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté par décision du 18 mars 2022. Cette décision a été annulée par le jugement susvisé n° 2211690 du 10 juillet 2023 au motif qu'il n'était pas établi que la décision de l'autorité consulaire datée du 10 septembre 2020 refusant la délivrance du visa sollicitée, produite à l'instance par le ministre, avait été notifiée, le recours administratif préalable obligatoire ne pouvant par suite être regardé comme tardif. En exécution de ce jugement, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par décision du 11 octobre 2023, rejeté le recours administratif préalable obligatoire au motif que " Mme C A, qui n'a pas donné suite aux sollicitations réitérées de l'administration en vue de permettre l'instruction de son dossier de réunification familiale au bénéfice de M. B D, doit être regardée comme ayant renoncé à cette demande ". 3. Au soutien de leur demande de suspension de l'exécution de cette décision, Mme A et M. D font valoir qu'ils sont séparés depuis plus de dix ans en dépit de leur droit à la réunification familiale et que M. D, qui vit dans un camp de réfugié en Ethiopie, se trouve dans une situation de danger et d'extrême précarité. Toutefois, alors que trois années se sont écoulées entre l'obtention du statut de réfugié et le dépôt de la demande de visa, puis encore quatre années avant que Mme A ne se manifeste auprès de l'autorité consulaire pour s'inquiéter des suites données à cette demande, l'existence d'une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France soit suspendue ne peut être tenue pour établie. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. B D et à Me Régent. Fait à Nantes, le 21 décembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2316488_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel