TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316490_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Ottoz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 juin 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : -il a été licencié et se trouve dans une situation précaire d'autant qu'il est père de trois enfants français. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : -elle est insuffisamment motivée ; -elle méconnait l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2316489 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, nonobstant la circonstance que par la décision attaquée le préfet de police a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été licencié en avril 2023 en raison d'un long séjour au Sénégal, soit antérieurement à la décision attaquée et s'il soutient devoir participer à l'entretien de ses enfants, il est constant qu'il est séparé de leur mère et il n'apporte aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations. Dès lors, en l'état de l'instruction, il n'apparait pas que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence ne peut donc pas être regardée comme satisfaite. 4. La condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, M. B, ressortissant sénégalais né le 7 mars 1983, ne peut pas prétendre à la suspension de la décision du 14 juin 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 20 juillet 2023 . La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2316490_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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