TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2316495_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 4 février 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (..) Les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes des dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " I bis. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1o, 2o, 4o ou 6o du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant." En vertu du troisième alinéa de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, le délai de quinze jours prévu au I bis de l'article L. 512-1 précité n'est susceptible d'aucune prorogation y compris pour présenter une demande d'aide juridictionnelle. 3. Par un arrêté du 4 février 2021, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié à M. B le 4 février 2021. Il ressort également des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comportait l'indication des voies et délais de recours. Le requérant disposait en outre de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat en application des dispositions de l'article L. 521-1-1 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et pouvait dans le cadre de cette procédure d'urgence également demander son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, la requête de M. B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 11 décembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive, et par conséquent entachée d'une irrecevabilité manifeste. Sa demande d'aide juridictionnelle, présentée le 17 février 2021 au bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Pontoise n'ayant pas eu pour effet d'interrompre ce délai de recours. La requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 26 janvier 2024 Le 1er vice-président, Signé F. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2316495_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel