TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2316502_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2309657 du 8 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B, enregistrée le 24 novembre 2023. Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2316502, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle l'Office public de l'Habitat (OPH) Hauts-de-Seine Habitat l'a mis en demeure de produire l'ensemble des éléments permettant de justifier son absence du service, et, à défaut, de reprendre ses fonctions le lundi 13 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". 2. La mise en demeure de reprendre ses fonctions est une mesure préalable à la radiation des cadres qui ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B, dirigée contre la lettre le mettant en demeure de reprendre ses fonctions, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 25 janvier 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2316502_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel