TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316507_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023 sous le numéro 2316506, M. D H C, agissant en tant que représentant légal du jeune G B A C, représenté par Me Zouatcham, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de délivrer au jeune G B A C un visa de long séjour en tant qu'enfant étranger de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation du jeune G B A C, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le jeune G B A C a été confié à Mme E, née vers 1940, qui souffre d'importantes pathologies faisant obstacle à ce qu'elle assure de manière convenable l'éducation de cet enfant ; il a fait preuve de diligence afin que son fils rejoigne ses camardes dans les plus brefs délais ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. II- Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023 sous le numéro 2316507, M. D H C, agissant en tant que représentant légal du jeune F A C, représenté par Me Zouatcham, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de délivrer au jeune F A C un visa de long séjour en tant qu'enfant étranger de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation du jeune F A C, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le jeune F A C a été confié à Mme E, née vers 1940, qui souffre d'importantes pathologies faisant obstacle à ce qu'elle assure de manière convenable l'éducation de cet enfant ; il a fait preuve de diligence afin que son fils rejoigne ses camardes dans les plus brefs délais ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos2316506 et 2316507, concernent les membres d'une même famille et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Si le requérant invoque, au titre de l'urgence, l'état de santé dégradé de Mme E à laquelle les jeunes demandeurs de visa ont été confiés, qui ferait obstacle à ce qu'elle assure convenablement leur éducation, il ne résulte, toutefois, pas des documents médicaux joints à la requête que l'intéressée, âgée de 70 ans selon ces documents, et à laquelle principalement des mesures visant à modifier son régime alimentaire ont été prescrites, serait effectivement dans l'incapacité de prendre en charge de manière adaptée les enfants G B A et F A C, nés en 2008 et 2012, notamment durant le délai dont dispose la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour statuer les recours formés devant elle, le 7 novembre 2023. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets des décisions litigieuses avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter les requêtes de M. C en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes nos2316506 et 2316507 de M. C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D H C. Fait à Nantes, le 20 novembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos2316506-2316507
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2316507_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA