TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316536_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, la société Ceva Santé Animale, représentée par Me Bigas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation du marché public de fourniture, stockage et livraison de doses de vaccin dirigées contre le virus de l'influence aviaire hautement pathogène, lancée par le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté parlementaire, s'il entend poursuivre la passation du contrat, de reprendre la procédure dès le début ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le pouvoir adjudicateur a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en procédant à la passation d'un marché global non alloti ; - il a méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats en se donnant la possibilité d'attribuer le lot n°1 portant sur les vaccins autorisées pour les deux espèces de canard mulard et canard de barbarie en lieu et place du lot n°2 sur le vaccin autorisé pour l'espèce canard mulard et du lot n° 3 sur le vaccin autorisé pour l'espèce canard de barbarie ; - il a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne permettant pas une appréciation des offres lot par lot ; - il a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne lui permettant pas de connaître précisément les motifs détaillés du rejet de son offre pour le lot n°2 ; - il a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ayant recours à des critères d'appréciation des offres imprécis lui laissant une liberté de choix excessive ; - il a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ayant recours à des critères d'appréciation des offres irréguliers et inadaptés au regard de l'objet du marché. Par un mémoire, enregistrée le 21 juillet 2023, la société Ceva Santé Animale déclare se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). " 2. Le désistement de la société Ceva Santé Animale est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Ceva Santé Animale. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ceva Santé Animale et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Paris, le 26 juillet 2023. La juge des référés, L. Marcus La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N2316536/3-5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2316536_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel