TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316541_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Tabak, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par lequel le bureau fédéral de la Fédération française de basket-ball a prononcé à son encontre une mesure administrative conservatoire d'interdiction d'exercice de l'activité d'éducateur sportif/entraineur/dirigeant auprès des mineurs ; 2°) de mettre à la charge de la Fédération française de basket-ball la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a donné désignation à M. Marino pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (). ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que le ressort du tribunal administratif de Lille comprend le département du Nord. 3. Par la présente requête, M. C, exerçant les fonctions d'entraîneur de l'équipe professionnelle masculine de l'association Basket Club d'Orchies, demande au tribunal l'annulation de décision du 23 mars 2023 par lequel le bureau fédéral de la Fédération française de basket-ball a prononcé à son encontre une mesure administrative conservatoire d'interdiction d'exercice de l'activité d'éducateur sportif/entraineur/dirigeant auprès des mineurs prenant effet au 23 mars 2023, suite à l'arrêté du préfet du Nord prononçant à son encontre une interdiction, pour une durée de six mois, d'exercer auprès des mineurs les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport. Par suite, le lieu d'exercice de la profession d'entraîneur de M. C, à l'origine du litige, étant dans le département du Nord, siège de l'association Basket Club d'Orchies, le tribunal administratif compétent pour statuer sur le présent litige est, en application des dispositions combinées des articles R. 222-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, celui de Lille. Il y a donc lieu de transmettre à ce dernier le dossier de la requête selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. . O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille et à M. B C. Fait à Paris, le 25 juillet 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino No 2316541/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2316541_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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