TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2316543_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A D C et Mme E A F, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 novembre 2023 de l'autorité consulaire française à N'Djaména (Tchad) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme E A F, Mme H B A D et Mme G B A D ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, ou, à défaut, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui était accordée et qui leur sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle leur était refusé. Un mémoire a été produit par M. A D C et Mme A F le 12 décembre 2023 qui n'a pas été communiqué. M. A D C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que le 20 novembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à N'Djaména (Tchad) a délivré les visas demandés à Mme E A F, Mme H B A D et Mme G B A D. Ainsi, la décision attaquée a été implicitement mais nécessairement retirée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. M. A D C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, et d'une part, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. D'autre part, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pronost renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A D C et Mme A F aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D C, à Mme E A F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost. Fait à Nantes, le 12 avril 2024 Le président, P. BESSE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2316543_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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